Les nouveaux pouvoirs des pharmaciens à partir du 9 décembre 2026

Le 9 décembre 2026 entrera en vigueur le Règlement sur l'exercice de certaines activités professionnelles visées à l'article 17 de la Loi sur la pharmacie (ci-après le « Règlement »), adopté dans la foulée du projet de loi 67 devenu la Loi modifiant le Code des professions pour la modernisation du système professionnel et visant l'élargissement de certaines pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Ce règlement complète ainsi la réforme législative entreprise en 2024 afin de redéfinir le champ d'exercice de la pharmacie et précise les cas, conditions et modalités suivant lesquels certaines activités professionnelles peuvent être exercées par les pharmaciens. Il remplacera l’ancien Règlement sur l'amorce et la modification d'une thérapie médicamenteuse, sur l'administration d'un médicament et sur la prescription de tests par un pharmacien.
Les pharmaciens disposeront dorénavant d'une autonomie accrue leur permettant d'intervenir plus directement dans la prise en charge médicamenteuse des patients. Les principales nouveautés seront :

  • l’élargissement du pouvoir de prescription, notamment pour certains problèmes de santé courants et certaines maladies chroniques;
  • l'assouplissement du régime de prolongation des ordonnances;
  • l'élargissement des pouvoirs de substitution;
  • l'administration de médicaments à des fins de traitement;
  • l’élargissement du pouvoir d’effectuer certains prélèvements.

Plutôt que de reposer sur des listes fermées de situations particulières, le nouveau cadre réglementaire s'appuie désormais sur des critères cliniques généraux que le pharmacien doit appliquer dans l'exercice de son jugement professionnel.

1. Une capacité élargie de prescrire des médicaments

Le règlement permet maintenant au pharmacien de prescrire des médicaments visés à l’Annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments notamment:

  • pour un problème de santé courant répondant aux critères prévus au règlement, soit un problème de santé qui :
    • présente une prévalence élevée;
    • se manifeste par des signes ou des symptômes typiques et facilement identifiables et évaluables;
    • est connu pour évoluer favorablement avec un suivi et un traitement limités dans le temps;
    • survient chez un patient dont l'état de santé présente un faible risque de détérioration à court terme;
    • comporte un faible risque de préjudice lorsque l'ensemble de la situation clinique est pris en compte.
  • pour une maladie chronique déjà diagnostiquée par un professionnel habilité à diagnostiquer et à prescrire des médicaments, lorsque l'état de santé du patient présente un faible risque de détérioration à court terme;
  • afin de prévenir l'apparition de maladies, de conditions de santé, de signes ou de symptômes.

Les possibilités de prescription sont encore plus élargies lorsque le pharmacien détient l’attestation de formation prévue à l’article 6 du Règlement.

2. La fin de la limite légale applicable à la prolongation d'ordonnances

Le projet de loi 67 a également retiré de la Loi sur la pharmacie les restrictions qui limitaient auparavant la durée des prolongations d'ordonnances. Auparavant, la prolongation ne pouvait excéder la durée de validité de l’ordonnance initiale ni, lorsque celle-ci était supérieure à un an, une durée d’un an.

Le pharmacien doit toujours exercer son jugement professionnel quant à la pertinence et à la durée de la prolongation, mais il n’est plus soumis à ces limites législatives quant à sa durée maximale.

3. De nouveaux pouvoirs de substitution

Le règlement élargit également les possibilités de substitution de médicaments. Si la situation le requiert, le pharmacien pourra effectuer les substitutions suivantes malgré une indication contraire formulée par le prescripteur :

  • substituer au médicament prescrit un médicament ayant la même dénomination commune;
  • substituer au médicament biologique de référence prescrit l’un de ses médicaments biosimilaires;
  • substituer au biosimilaire prescrit un autre biosimilaire ayant le même médicament biologique de référence;
  • substituer au biosimilaire prescrit son médicament biologique de référence.

Le règlement prévoit également plusieurs situations d’exception permettant la substitution au médicament prescrit d’un autre médicament, notamment :

  • une rupture d'approvisionnement au Québec;
  • un problème relatif à l'administration du médicament;
  • le fait que le médicament présente ou risque de présenter des effets indésirables pour le patient, lorsque la situation clinique requiert une telle substitution et que le prescripteur ne peut être joint en temps utile;
  • un retrait officiel du marché canadien;
  • l'indisponibilité du médicament dans l’établissement où le patient reçoit des soins;
  • lorsque le médicament prescrit n'est pas inclus dans la couverture d'assurance du patient, auquel cas il peut être substitué par un médicament inscrit à la Liste des médicaments prévue par la Loi sur l’assurance médicaments.

En cas de substitution, le pharmacien devra en aviser le patient et l'inscrire à son dossier.

4. L'administration de médicaments à des fins de traitement

Le règlement permet désormais au pharmacien qui satisfait aux exigences de formation prévues à l’article 11 du Règlement d'administrer un médicament à des fins de traitement lorsqu'il fait l'objet d'une ordonnance.

Cette habilitation s'ajoute aux activités déjà reconnues d’administration de médicaments à des fins de vaccination, de démonstration de l'usage approprié d'un médicament et d'intervention en situation d'urgence.

5. Élargissement des prélèvements

Les pharmaciens pouvaient déjà effectuer certains prélèvements dans le pharynx; ils pourront désormais également introduire un instrument dans le cadre d’un prélèvement au-delà du vestibule nasal.

6. Modifications règlementaires connexes

Par ailleurs, afin de permettre aux patients de recevoir les nouveaux soins et services de santé en pharmacie en présentant leur carte d’assurance maladie, des modifications au Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie et au Règlement sur le régime général d’assurance médicaments ont également été adoptées et entreront en vigueur le 9 décembre prochain.

7. Collaboration entre les médecins de famille et les pharmaciens

La mise en œuvre de ces élargissements de la pratique du pharmacien nécessitera des processus de communication fluides entre les médecins de famille et les pharmaciens, mais surtout une collaboration interprofessionnelle soutenue. Celle-ci sera essentielle pour favoriser la complémentarité des services offerts et éviter la confusion que pourraient engendrer des directives multiples auprès des patients.

À cet effet, la FMOQ et l'AQPP ont un comité conjoint leur permettant de discuter au fur et à mesure des enjeux terrain rencontrés et de rechercher des solutions ensemble. Des outils pourront être proposés aux membres des deux organisations pour favoriser une compréhension mutuelle et des communications efficaces.